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29/12/1999 | FRANCE | N°194327

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 194327


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Angelo X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 1997 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ainsi que la décision confirmative du 4 novembre 1997 de la même commission prise sur recours gracieux ;
2°) de condamner la Commission nationale de la coiffure à lui verser la somme de 18 090 F au titre de l'articl

e 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
3°) de condamner la...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Angelo X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 1997 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ainsi que la décision confirmative du 4 novembre 1997 de la même commission prise sur recours gracieux ;
2°) de condamner la Commission nationale de la coiffure à lui verser la somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
3°) de condamner la même commission aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1996 réglementant les conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...). Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret au Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne, quels que soient sa nationalité et son lieu de résidence, qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui a exercé la profession de coiffeur en qualité de salarié dans un salon de coiffure puisse demander, en vue de reprendre ultérieurement l'exploitation d'un salon, la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions ne seraient pas applicables au requérant au motif que celui-ci n'était pas exploitant et envisageait seulement de reprendre le salon de son employeur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. X... exerçait en France le métier de coiffeur de façon ininterrompue depuis plus de 20 ans et assumait depuis plus de 5 ans la responsabilité d'un des salons de son employeur ; qu'il justifie d'une formation initiale suivie auparavant en Italie pendant 3 ans et avoir été, peu après son arrivée en France, lauréat d'un prix national de coiffure mixte ; qu'il produit des témoignages de satisfaction de la part de clients ; que, dans ces conditions, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 1997 rejetant sa demande ainsi que de la décision confirmative du 4 novembre 1997 prise à la suite du recours gracieux qu'il avait présenté ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 18 090 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Article 1er : Les décisions en date des 24 juillet 1997 et 4 novembre 1997 de la Commission nationale de la coiffure relatives à M. X... sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Angelo X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 194327
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 194327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy Loi 96-603 1996-07-05 art. 18, art. 75. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194327.19991229
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