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29/12/1999 | FRANCE | N°194367

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1999, 194367


Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1998, enregistrée le 19 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (FPIP) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 25 novembre 1997, présentée pour la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA

POLICE, dont le siège est ..., représentée par son président...

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1998, enregistrée le 19 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (FPIP) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 25 novembre 1997, présentée pour la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 1997 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 1997 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 95-668 du 9 mai 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du Syndicat national des officiers de police,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la fédération requérante demande l'annulation de deux arrêtés du 30 octobre 1997 fixant respectivement les modalités de recrutement et de formation et les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes, au motif qu'ils ont été pris après avis, émis le 29 septembre 1997, du comité technique paritaire central de la police nationale dont la composition, résultant de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 26 août 1997, serait irrégulière ;
Considérant que par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté du 26 août 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a procédé à la répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale ; que, dès lors, la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE est fondée à soutenir que les arrêtés attaqués ont été pris au terme d'une procédure irrégulière et doivent être annulés ;
Article 1er : Les deux arrêtés du 30 octobre 1997 fixant les modalités de recrutement et de formation et les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE, au ministre de l'intérieur, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 194367
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 194367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194367.19991229
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