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29/12/1999 | FRANCE | N°197064

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1999, 197064


Vu la décision en date du 28 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du département de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Après avoir ent

endu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les...

Vu la décision en date du 28 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du département de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 28 juillet 1999, le Conseil d'Etatstatuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du département de Paris s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision en date du 25 mars 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé la décision du 3 juin 1994 de la commission départementale d'aide sociale de Paris refusant à M. X... le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge des frais de foyer-restaurant, d'autre part, renvoyé l'intéressé devant ledit département afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ladite décision ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée le 25 août 1999 ; qu'en date du 24 septembre 1999, le département de Paris a justifié avoir procédé au mandatement le 10 septembre 1999 de la somme de 63 084,50 F correspondant au montant des frais de foyer-restaurant alloués à M. X... pour la période du 1er janvier 1997 au 26 juillet 1998 inclus ; que, dans ces conditions, le département de Paris a exécuté la décision de la commission centrale d'aide sociale ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du département de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alioune X..., au département de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 197064
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 197064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197064.19991229
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