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29/12/1999 | FRANCE | N°198475

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 198475


Vu la requête enregistrée le 6 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X...
Y..., demeurant ... ; Mme X... SANTOS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 27 avril et 26 mai 1998 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X...
Y..., demeurant ... ; Mme X... SANTOS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 27 avril et 26 mai 1998 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat," et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui a exercé la profession de coiffeur en qualité de salariée dans un salon de coiffure, puis en qualité de coiffeuse à domicile, puisse demander, en vue de créer ultérieurement son propre salon, la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir qu'elles ne seraient pas applicables à la requérante au motif que celleci n'était pas exploitante et envisageait seulement de créer un salon ;
Considérant que les dispositions relatives à la validation de la capacité professionnelle dont Mme X... SANTOS demande le bénéfice ont été instituées par un texte législatif ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir qu'une décision validant la capacité professionnelle de la requérante méconnaîtrait le principe d'égalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... SANTOS, titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure mixte depuis 1977, a exercé en qualité de salariée pendant 11 ans, puis en qualité de coiffeuse à domicile pendant 7 ans ; qu'au cours de ces périodes, elle a entrepris de sérieux efforts de formation aboutissant notamment à l'obtention, en 1988, d'une mention complémentaire de "coloriste-teinturier" à son certificat d'aptitude professionnelle et de la partie technique du brevet professionnel ; que, dans ces conditions, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X... SANTOS est, dès lors, fondée à demander l'annulation de sa décision du 27 avril 1998 rejetant sa demande ainsi que de sa décision confirmative du 26 mai 1998 prise à la suite de son recours gracieux ;
Article 1er : Les décisions des 27 avril et 26 mai 1998 de la Commission nationale de la coiffure relatives à Mme X... SANTOS sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria X...
Y..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 198475
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 198475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198475.19991229
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