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29/12/1999 | FRANCE | N°201470

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 201470


Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Jemiaa Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 2 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mlle Y..., demeurant à Sidi X..., Province de Tiznit au Maroc (85200) ; Mlle Y... demande l'annul

ation pour excès de pouvoir de la décision du 15 août 1998 p...

Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Jemiaa Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 2 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mlle Y..., demeurant à Sidi X..., Province de Tiznit au Maroc (85200) ; Mlle Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 août 1998 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mlle Y... un visa de court séjour, le consulat de France à Agadir s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance des moyens d'existence dont l'intéressée disposerait et, d'autre part, sur le risque que le visa sollicité pour visite familiale ne soit détourné de son objet afin de permettre à Mlle Y... de prolonger son séjour et de subir des examens de santé ; qu'à supposer que ce second motif soit inexact, il résulte de l'instruction que l'autorité consulaire aurait pris la même décision en se fondant sur le premier motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que Mlle Y... a sollicité un visa pour venir voir sa soeur qui réside en France ; qu'en refusant en raison de l'insuffisance de ses ressources de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté aux droits à la vie privée et familiale de Mlle Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jemiaa Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 201470
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 201470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201470.19991229
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