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29/12/1999 | FRANCE | N°201488

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1999, 201488


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... LEROY, demeurant chez M. Auguste X..., ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 21 août 1998 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant son recours gracieux contre la décision implicite de rejet du versement d'un complément d'indemnité spéciale d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié, notamment par le d

cret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 19...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... LEROY, demeurant chez M. Auguste X..., ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 21 août 1998 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant son recours gracieux contre la décision implicite de rejet du versement d'un complément d'indemnité spéciale d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié, notamment par le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte : "Les personnels ... qui reçoivent une affectation à Mayotte ( ...) perçoivent une indemnité dénommée indemnité spéciale d'éloignement. L'indemnité spéciale d'éloignement est payable en deux fractions ( ...). La première fraction est égale au cinquième du montant total de l'indemnité, la seconde est égale aux quatre cinquièmes restant. Le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt trois mois du traitement indiciaire de l'agent après déduction des retenues pour pensions civiles et des cotisations sociales ( ...) ;" qu'aux termes de l'article 5 du même texte : "Les droits à chacune des fractions de l'indemnité spéciale d'éloignement s'acquièrent en fonction de la durée effective du séjour à Mayotte, à raison d'un douzième de la première fraction par mois entier pendant la première année et d'un douzième de la seconde fraction pour chaque mois entier au delà de la première année" ;
Considérant que M. Z..., nommé juge d'instruction au tribunal de première instance de Mamoutzou et installé dans ses fonctions le 1er juin 1995, a demandé à bénéficier à compter du 1er juin 1997 de son droit à un congé administratif de six mois ; que, cependant, en raison des nécessités du service, le début de ce congé a été reporté au 1er août 1997 par arrêté du 9 mai 1997 pris par le représentant du Gouvernement à Mayotte, portant ainsi la durée du séjour de M. Z... à Mayotte à vingt six mois ; que M. Z... conteste le refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande tendant au versement du complément d'indemnité correspondant à cette prolongation de séjour ;
Considérant que le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé dans tous les cas à vingt-trois mois du traitement indiciaire de l'agent ; qu'aucune disposition du décret du 12 décembre 1978 ne prévoit le versement d'un supplément d'indemnité dans le cas d'un fonctionnaire maintenu en service effectif pour une durée supérieure à vingt quatre mois ; qu'en outre, l'article 9 de ce même décret précise que : "Cessent d'être applicables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte toute disposition antérieure contraire au présent décret ( ...)" ; qu'il en résulte que M. Z... ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions du IX de l'article 94 du décret du 2 mars 1910 aux termes desquelles : "Tout fonctionnaire maintenu en service au delà de la durée de séjour réglementaire reçoit un supplément d'indemnité d'éloignement proportionnel au temps de séjour effectué en excédent et calculé d'après le taux de l'indemnité du dernier territoire de service" ;
Considérant que la circonstance que la prolongation du séjour de M. Z... à Mayotte au delà de vingt-quatre mois ait été due à des nécessités de service est sans influence sur le montant de l'indemnité d'éloignement qui peut lui être versée en application du décret du 12 décembre 1978 ;

Considérant que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'une différence de traitement puisse être instituée entre eux lorsqu'elle est fondée sur l'existence de conditions différentes d'exercice de leurs fonctions par les intéressés ; qu'en l'espèce, le fait, pour les magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte, d'être soumis à un régime spécifique d'indemnité d'éloignement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ces agents sont placés dans une situation différente de celle des agents en fonction dans d'autres collectivités d'outre-mer ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LEROY et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 201488
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret du 02 mars 1910 art. 94
Décret 78-1159 du 12 décembre 1978 art. 4
Instruction du 01 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 201488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201488.19991229
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