Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1998 par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) "3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue en France plus d'un mois après que lui a été notifiée une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, née en 1939, veuve d'un Algérien tué le 4 octobre 1958 alors qu'il était en service dans l'armée française en Algérie, qui a séjourné à de nombreuses reprises depuis 1984 sur le territoire français avant d'y résider à partir de 1990 en vue d'assister son frère aveugle jusqu'au décès de celui-ci, survenu en 1995, justifie en outre d'un état de santé nécessitant un suivi médical régulier et un traitement qui ne doit pas être interrompu ; qu'ainsi en prenant l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X..., le PREFET DE LA LOIRE a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'ainsi, le préfet n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 2 novembre 1998, le président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à Mme Fatima X... et au ministre de l'intérieur.