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29/12/1999 | FRANCE | N°202215

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 202215


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gnaly Augustin Y..., demeurant chez M. Lohoré X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 9814277/3/ET du 4 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gnaly Augustin Y..., demeurant chez M. Lohoré X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 9814277/3/ET du 4 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. Y..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision en date du 12 février 1998 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y..., entré en France en 1989 à l'âge de 26 ans, fait valoir qu'il y habitait depuis près de dix ans au moment de la décision de reconduite dont il a fait l'objet, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y..., qui a un enfant qui vit en Côte d'Ivoire avec sa mère, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la mesure d'éloignement litigieuse n'avait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 août 1998 du préfet de Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gnaly Augustin Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202215
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 202215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202215.19991229
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