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29/12/1999 | FRANCE | N°202491

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 202491


Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1998, l'ordonnance en date du 4 décembre 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Z... ELANANE ;
Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1998 à la cour administrative d'appel de Paris par M. X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel

de Paris :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1998 par ...

Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1998, l'ordonnance en date du 4 décembre 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Z... ELANANE ;
Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1998 à la cour administrative d'appel de Paris par M. X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel de Paris :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 avril 1998, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 14 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. X... est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... allègue que son père réside en France et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été prise cette mesure ; qu'elle n'est donc pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les recours formés contre les arrêtés ordonnant la reconduite d'étrangers à la frontière ne sont relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure organisée par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour le jugement de ces recours méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 et de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 sont inopérants en ce qu'ils sont invoqués à l'appui de la contestation d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... ELALANE, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 202491
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 202491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202491.19991229
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