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29/12/1999 | FRANCE | N°202819

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1999, 202819


Vu, enregistré le 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 1er décembre 1998 du tribunal administratif de Basse-Terre renvoyant au Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présentée par M. Pierre X..., demeurant au lieu-dit "Anse des Cayes" à Saint-Barthélémy (97133) ; M. GREAUX demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 avril 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a, d'une part, retiré l

'autorisation tacite de défrichement acquise le 4 mars 1993 par M. GR...

Vu, enregistré le 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 1er décembre 1998 du tribunal administratif de Basse-Terre renvoyant au Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présentée par M. Pierre X..., demeurant au lieu-dit "Anse des Cayes" à Saint-Barthélémy (97133) ; M. GREAUX demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 avril 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a, d'une part, retiré l'autorisation tacite de défrichement acquise le 4 mars 1993 par M. GREAUX et correspondant à une superficie de 0,0726 hectare sur la parcelle cadastrée section AH, lieu-dit "Anse des Cayes", n° 130, située sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy et, d'autre part, rejeté la demande d'autorisation de défrichement présentée par M. X... pour cette parcelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 311-1 et R. 311-6 du code forestier, si, dans les six mois suivant la notification du procès-verbal de reconnaissance de l'état des bois pour lesquels une autorisation de défrichement a été demandée, le ministre n'a pas rendu sa décision, le défrichement peut être effectué ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 4 septembre 1992 notification du procès-verbal de reconnaissance de l'état des bois qu'il demandait à défricher, correspondant à une surface de 0,0726 hectare sur la parcelle cadastrée section AH, au lieu-dit "Anse des Cayes", n° 130, située sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy (Guadeloupe) ; que, dans le délai de six mois prévu par les dispositions susrappelées du code forestier, le ministre de l'agriculture n'a pas pris de décision sur la demande d'autorisation de défrichement présentée par le requérant qui se trouvait ainsi, le 4 mars 1993, titulaire d'une autorisation tacite ; que, par la décision attaquée du 19 avril 1993, le ministre de l'agriculture et de la pêche a retiré cette décision tacite et rejeté la demande d'autorisation de défrichement présentée par M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que l'administration aurait distrait certaines pièces du dossier transmis, en application des dispositions de l'article R. 311-4 du code forestier, au ministre de l'agriculture compétent pour délivrer ou refuser l'autorisation de défrichement conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 dudit code, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que le moyen tiré de ce que l'avis du préfet de la Guadeloupe ne serait pas motivé manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que "la conservation de l'ensemble du massif forestier dont fait partie la zone boisée qui a fait l'objet de la demande susvisée est nécessaire à l'équilibre biologique de la région au sens de l'article L. 311-3 (8ème alinéa) du code forestier", le ministre a apporté, compte tenu des conditions posées par le législateur, une motivation suffisante à sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause, qui s'insère dans une barrière de protection végétale au pied du site dit "Morne de la Montagne", était nécessaire, compte tenu notamment des caractéristiques de la zone concernée, à l'équilibre biologique de la région ; que l'autorisation tacite de défrichement dont M. X... était devenu titulaire était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a pu légalement être retirée dans le délai du recours contentieux par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; qu'en application de la disposition susmentionnée du 8° de l'article L. 311-3 du code forestier, le ministre a pu légalement rejeter la demande d'autorisation de défrichement présentée par M. X... sans que puisse être utilement invoquée à l'encontre de cette décision, laquelle ne repose pas sur une appréciation erronée des faits de la cause, la circonstance que d'autres pétitionnaires auraient obtenu des autorisations de défrichement et des permis de construire surdes parcelles voisines de la parcelle en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 202819
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code forestier L311-1, R311-6, R311-4, L311-3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 202819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202819.19991229
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