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29/12/1999 | FRANCE | N°203366

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1999, 203366


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant chez M. Boumedienne Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°)

d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les a...

Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant chez M. Boumedienne Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 février 1998, de la décision du préfet de l'Essonne du 18 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que M. X..., qui fait valoir que sa situation personnelle n'a pas été étudiée avec attention lors de sa demande de régularisation, que la motivation du refus de séjour est discriminatoire et qu'il pouvait bénéficier des dispositions de la circulaire relatives aux étrangers sans charge de famille, n'a pas contesté le refus de séjour du 18 février 1998 dans le délai de 2 mois à compter de la notification de ladite décision le 19 février 1998 ; que la décision du préfet de l'Essonne du 30 juillet 1998, purement confirmative, prise à la suite d'un recours gracieux formé hors délai contre ledit refus de séjour, n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux ; que la décision du 18 février 1998 est ainsi devenue définitive et que M. X... n'est donc pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant que, si M. X... soutient qu'il est en France depuis 1991, qu'il travaille et qu'il a reconstitué une vie familiale au sein de la famille de sa soeur dont il aide les enfants, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure de reconduite à la frontière en décembre 1992 à laquelle il s'est soustrait, qu'il a conservé, en la personne de son père notamment, des attaches familiales au Maroc et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 24 juin 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à la régularisation de sa situation administrative sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 203366
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 18 février 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 203366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203366.19991229
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