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29/12/1999 | FRANCE | N°203476

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 203476


Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "MOUVEMENT DU GRAAL EN FRANCE", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "MOUVEMENT DU GRAAL EN FRANCE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 novembre 1998 par laquelle le rapporteur général de l'observatoire interministériel sur les sectes a implicitement refusé sa demande tendant à la publication, à l'occasion de son prochain rapport annuel, d'un avis sur le caractère non sectaire de l'association ;
2°) enjoigne à l'observatoir

e interministériel sur les sectes de publier, dans son prochain rappor...

Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "MOUVEMENT DU GRAAL EN FRANCE", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "MOUVEMENT DU GRAAL EN FRANCE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 novembre 1998 par laquelle le rapporteur général de l'observatoire interministériel sur les sectes a implicitement refusé sa demande tendant à la publication, à l'occasion de son prochain rapport annuel, d'un avis sur le caractère non sectaire de l'association ;
2°) enjoigne à l'observatoire interministériel sur les sectes de publier, dans son prochain rapport annuel, un avis sur le caractère non sectaire de l'association ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 96-387 du 9 mai 1996 portant création d'un observatoire interministériel sur les sectes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 mai 1996 portant création d'un observatoire interministériel sur les sectes : "L'observatoire a pour mission : d'analyser le phénomène des sectes, d'informer le Premier ministre du résultat de ses travaux, de faire des propositions au Premier ministre afin d'améliorer les moyens de lutte contre les sectes. Cette mission s'exerce dans le respect des attributions des autorités administratives et judiciaires." ; que l'article 3 du même texte dispose : "L'observatoire remet tous les ans un rapport au Premier ministre. Ce rapport est transmis au Parlement." ;
Considérant que l'ASSOCIATION "MOUVEMENT DU GRAAL EN FRANCE" a demandé à l'observatoire interministériel sur les sectes d'insérer, dans son prochain rapport annuel, un avis sur le caractère non sectaire de l'association ; que ni les actes concourant à l'adoption du rapport de l'observatoire interministériel sur les sectes ni ce rapport lui-même ne constituent des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions de l'ASSOCIATION "MOUVEMENT DU GRAAL EN FRANCE" sont irrecevables ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION "MOUVEMENT DU GRAAL EN FRANCE" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION "MOUVEMENT DU GRAAL EN FRANCE" la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens" ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "MOUVEMENT DU GRAAL EN FRANCE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "MOUVEMENT DU GRAAL EN FRANCE", au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 203476
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES.


Références :

Décret 96-387 du 09 mai 1996 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 203476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203476.19991229
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