Vu la requête, enregistrée le 10 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jolène X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 8 janvier 1999 délivré sur le fondement du 2° du I de l'article 22 précité, disposait, à son entrée en France métropolitaine, non d'un visa mais d'une carte de séjour délivrée en Guyane et expirant le 8 juin 1998, et dont elle avait demandé le renouvellement ; qu'elle est ainsi fondée à soutenir qu'elle ne se trouvait pas dans une situation justifiant son éloignement en application des dispositions précitées ; que dans ces conditions, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 janvier 1999, ensemble l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 8 janvier 1999 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jolène X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.