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29/12/1999 | FRANCE | N°204477

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 204477


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jolène X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jolène X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 8 janvier 1999 délivré sur le fondement du 2° du I de l'article 22 précité, disposait, à son entrée en France métropolitaine, non d'un visa mais d'une carte de séjour délivrée en Guyane et expirant le 8 juin 1998, et dont elle avait demandé le renouvellement ; qu'elle est ainsi fondée à soutenir qu'elle ne se trouvait pas dans une situation justifiant son éloignement en application des dispositions précitées ; que dans ces conditions, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 janvier 1999, ensemble l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 8 janvier 1999 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jolène X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 204477
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 204477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204477.19991229
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