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29/12/1999 | FRANCE | N°204956

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1999, 204956


Vu la requête enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sambou X..., demeurant .... A , Ch. 511 à Rosny-sous-Bois (93110) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sambou X..., demeurant .... A , Ch. 511 à Rosny-sous-Bois (93110) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1998 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée d'un mois à compter de la notification de la décision du 18 décembre 1997 par laquelle le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il satisfaisait aux critères définis par la circulaire précitée du 24 juin 1997 pour voir sa situation régularisée, il ne peut toutefois se prévaloir utilement de ladite circulaire, qui n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X... se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que si M. X..., célibataire sans charge de famille, fait valoir qu'entré en France en 1990, il réside depuis lors sur le territoire et qu'il travaille, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine Saint-Denis serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'aucun texte n'obligeait le préfet à recueillir l'avis d'une commission consultative avant de prendre l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1998 du préfet de la Seine Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sambou X..., au préfet de la SeineSaint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 204956
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 204956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204956.19991229
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