La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1999 | FRANCE | N°205064

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 205064


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Balasubramaniya Sarma M. Y... vers son pays d'origine ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Balasubramaniya Sarma M. Y... vers son pays d'origine ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990, du 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 27 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques encourus par le requérant au Sri-Lanka ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière, laquelle ne comportait pas en l'espèce de pays de destination ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté précité ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en tout état de cause, M. Y... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que M. Jean-Pierre X..., sous-directeur de l'administration des étrangers à la préfecture de police de Paris, qui a signé l'arrêté de reconduite contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en date du 26 janvier 1998 régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté de reconduite attaqué ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'en raison des risques qu'il encourrait en retournant au Sri-Lanka, l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen comme il a été dit ci-dessus est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite de M. Y... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 septembre 1998 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Balasubramaniya Z...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 205064
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 205064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205064.19991229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award