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29/12/1999 | FRANCE | N°205065

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 205065


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Memik Dede X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, dirigées contre ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Memik Dede X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis le 16 septembre 1992, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, et qu'il a reconstitué sa vie en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 24 août 1998 ait porté, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que l'épouse et les enfants de M. X... résident en Turquie, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a pas reposé, par ailleurs, sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur la violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur les conséquences exceptionnellement graves de la mesure attaquée pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X..., de nationalité turque et d'origine kurde, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 avril 1998, de la décision du PREFET DE POLICE en date du 14 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas viséau 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précité où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X... redoute des persécutions à caractère politique en cas de retour en Turquie, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission de recours des réfugiés n'ont d'ailleurs reconnu l'existence ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée, d'ailleurs sans influence sur la légalité de la mesure de reconduite, doit être écarté en ce qu'il est dirigé contre la fixation du pays de destination de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 205065
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 205065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205065.19991229
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