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29/12/1999 | FRANCE | N°205799

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 205799


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1999, présentée par M. Mustapha X..., de nationalité algérienne, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'a

nnuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1999, présentée par M. Mustapha X..., de nationalité algérienne, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Bonnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 septembre 1997, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans et vit maritalement avec une Française depuis février 1998 ; que cependant, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la durée de la vie commune invoquée, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision aurait porté à sa vie familiale une atteinte excessive au regard des objectifs en vue desquels elle a été prise ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que l'arrêté attaqué doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi dans le pays d'origine ; que cependant, si M. X... soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Algérie, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'établir la réalité des risques encourus ; qu'il s'ensuit que M. X... ne saurait valablement soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205799
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 205799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bonnat
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205799.19991229
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