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29/12/1999 | FRANCE | N°205942

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1999, 205942


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hasan X..., demeurant ... à La Grand Combe (30110) ; ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1999 du préfet du Gard décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hasan X..., demeurant ... à La Grand Combe (30110) ; ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1999 du préfet du Gard décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée d'un mois à compter de la notification de la décision du 28 avril 1998 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut ndécider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la décision de refus de séjour :
Considérant que M. X... ne peut soutenir utilement qu'il devait obtenir la régularisation de sa situation au titre de la circulaire précitée du 24 juin 1997, qui n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X..., célibataire sans charges de famille, soutient qu'il réside en France depuis 1987, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier et il ne ressort pas de celles-ci que la décision du préfet du Gard refusant son admission au séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que la circonstance que M. X... a formé un recours contentieux, non suspensif, toujours pendant devant le tribunal administratif de Montpellier, contre la décision de refus d'admission au séjour qui lui a été opposée, ne faisait pas obstacle à ce qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit pris à son encontre ; que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de l'article 6 de ladite convention ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1987, cette affirmation, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas corroborée par les pièces du dossier et il ne ressort pas de celles-ci que l'arrêté attaqué du préfet du Gard serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé,célibataire sans charges de famille ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il courrait des risques en cas de retour en Turquie car il réside dans une zone où la sécurité n'est pas garantie du fait de sa proximité de celles où sévit la rébellion kurde, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1999 du préfet du Gard ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hasan X..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 205942
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 205942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205942.19991229
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