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29/12/1999 | FRANCE | N°206193

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1999, 206193


Vu la requête enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Spaska X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 1999 par lequel le préfet de la Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Spaska X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 1999 par lequel le préfet de la Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité bulgare, s'est maintenue en France au delà de la durée d'un mois à compter de la notification de la décision du 24 juillet 1998 par laquelle le préfet de la Marne l'a invitée à quitter le territoire, après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés de sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que Mme X... fait valoir qu'elle vit maritalement depuis le mois d'octobre 1997 avec un Français, qu'à la date de l'arrêté attaqué elle était en état de grossesse et que son concubin a reconnu l'enfant par anticipation le 10 mars 1999 ; que, si cet enfant est effectivement né le 20 juillet 1999 et a été reconnu par le concubin de la requérante et aurait ainsi la nationalité française, ces circonstances sont postérieures à l'arrêté attaqué et ne sauraient avoir d'influence sur sa légalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, qui, à la date de l'arrêté attaqué, était mariée avec un ressortissant bulgare et mère de trois enfants, résidant tous quatre en Bulgarie, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet de la Marne ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si Mme X... fait valoir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle était en état de grossesse à la date de l'arrêté attaqué et produit un certificat médical en date du 22 mars 1999, soit postérieurement à l'arrêté et au jugement attaqués, lui prescrivant un repos absolu jusqu'au terme de sa grossesse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a pris l'arrêté attaqué, le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle courrait des risques en cas de retour en Bulgarie, ces allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en établir le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant àl'annulation de l'arrêté du 21 janvier 1999 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Spaska X..., au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 206193
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 206193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Cheramy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206193.19991229
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