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29/12/1999 | FRANCE | N°206870

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 206870


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... EN NABLI, demeurant ... ; Mme EN NABLI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... EN NABLI, demeurant ... ; Mme EN NABLI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour écarter le moyen tiré par Mme EN NABLI de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur un arrêté du 7 septembre 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a donné à M. Hugues Y..., secrétaire général, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'en ne communiquant pas ledit arrêté, régulièrement publié, à Mme EN NABLI, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant que Mme EN NABLI, ressortissante tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 octobre 1997, de la décision du préfet du Val d'Oise du 28 octobre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 7 septembre 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Val d'Oise le préfet a donné à M. Hugues Y..., secrétaire général, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que, si Mme EN NABLI soutient, sans le justifier pour les années antérieures à 1997, et alors qu'elle a souscrit en 1997 une attestation déclarant qu'elle ne pouvait fournir de preuves de sa présence en France depuis 1989, qu'elle réside en France depuis 1989 auprès de son mari qui est en situation régulière, qui vit en France depuis quarante-deux ans et qu'elle aide dans le cadre de son activité de commerçant, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce qu'elle n'établit par aucune pièce qu'elle soit entrée en France en 1989, et eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet du Val d'Oise ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme EN NABLI n'est pas fondée à demander l'annulation l'arrêté du 23 février 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme EN NABLI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... EN NABLI, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206870
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 206870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206870.19991229
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