Vu la requête enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... OKOMBI-OLANGUE demeurant 16 place de l'Eté Vert à Chanteloup-les-Vignes (78570) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 7 mars 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans leur rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ...2°) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 10 ans ... Les étrangers mentionnés aux 1°) à 6°) et 8°) ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que M. Y... est entré en France à l'âge de 7 ans et y a résidé habituellement jusqu'à l'âge de 20 ans, âge qu'il avait atteint au moment où à été pris à son encontre l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière ; que ledit arrêté est par suite entaché d'illégalité et que M. Y... est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 1999 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 10 mars 1999 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 7 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... OKOMBI-OLANGUE, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.