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29/12/1999 | FRANCE | N°207500

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 décembre 1999, 207500


Vu 1°) sous le numéro 207500, la requête, enregistrée le 4 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Monji X..., demeurant chez M. Y..., HLM Les Pins Parasols, bât. A, appt. 9 à Cogolin (83310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement en date du 3 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 11 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2- d'annuler pour excès de pouvoir ce

tte décision ;
Vu 2°) sous le numéro 207600, le mémoire en réplique, enre...

Vu 1°) sous le numéro 207500, la requête, enregistrée le 4 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Monji X..., demeurant chez M. Y..., HLM Les Pins Parasols, bât. A, appt. 9 à Cogolin (83310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement en date du 3 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 11 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°) sous le numéro 207600, le mémoire en réplique, enregistré le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. X... ; il conclut au sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 207600 constitue en réalité un mémoire présenté par M. X... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 207500 ; que par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 207500 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X..., de nationalité tunisienne, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 mars 1998, de la décision du préfet du Var en date du 28 janvier 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à exciper de l'illégalité de la décision du préfet en date du 28 janvier 1998 notifiée ainsi qu'il a été dit le 20 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que cette décision, qui a fait l'objet d'un recours gracieux, d'ailleurs tardif, a été confirmée par une nouvelle décision en date du 13 octobre 1998 notifiée le lendemain ; que dès lors, le refus de séjour étant devenu définitif à la date du 1er avril 1994 à laquelle M. X... a déposé sa demande au tribunal administratif de Nice, M. X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision précitée du 28 janvier 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 207600 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 207500.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Monji X..., au préfet du Var et au ministrede l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 207500
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 207500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:207500.19991229
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