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29/12/1999 | FRANCE | N°207583

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1999, 207583


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclarée inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an à compter du 12 février 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 3...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclarée inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an à compter du 12 février 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-5 du code électoral : "L'association de financement électorale ... est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant, après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ..." ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 197 du code électoral : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme d'un montant de 36 483 F figurant au compte de campagne de Mme X..., candidate aux élections cantonales des 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Clermont-Ferrand Nord-Ouest, correspond à des dépenses électorales dont les factures adressées au mandataire financier de la candidate n'avaient pas été réglées aux fournisseurs à l'expiration du délai légal pour procéder au dépôt de son compte de campagne ; qu'ainsi, à cette dernière date, aucune garantie n'était apportée quant au règlement effectif par la candidate des dépenses qu'elle avait engagées en vue de la campagne électorale ; que ces factures, réglées par des chèques tirés seulement en janvier et avril 1999 sur le compte bancaire ouvert au nom de l'association de financement pour la campagne de la candidate, l'ont au surplus été en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-5 du code électoral dès lors qu'à ces dates l'association de financement électorale dont s'agit était dissoute de plein droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de Mme X..., dès lors qu'il présentait à la date de son dépôt un déséquilibre, méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral et a donc été rejeté à bon droit par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Considérant que Mme X... ne peut prétendre dans les circonstances de l'espèce au bénéfice de celles des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilitéd'un candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir confirmé le rejet de son compte de campagne, l'a déclarée inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an ;
Considérant que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 197 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 février 1999, cette date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ; que le jugement dont s'agit doit être réformé en ce sens ;
Article 1er : Mme X... est déclarée inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : Le jugement du 12 février 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme X... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 207583
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-5, L52-12, L52-15, L118-3, L197


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 207583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:207583.19991229
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