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29/12/1999 | FRANCE | N°209513

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1999, 209513


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 janvier 1999 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret

n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamina X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 janvier 1999 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne ayant ouvert un salon de coiffure postérieurement à la promulgation de la loi du 5 juillet 1996 puisse demander la validation de sa capacité professionnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... justifiait, à la date des décisions attaquées, de près de huit années de pratique professionnelle, dont plus de deux comme exploitante de son salon de coiffure avec une activité croissante ; que titulaire du certificat d'aptitude professionnelle, elle a suivi régulièrement les cours de préparation au brevet profession de coiffure mixte depuis 1996 et a réussi les épreuves pratiques de ce brevet cette même année ; qu'elle a suivi au cours de ses années professionnelles des stages de formation ; que dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 1999 de la Commission nationale de la coiffure lui refusant la validation de sa capacité professionnelle ainsi que de la décision confirmative du 8 mars 1999 prise à la suite de son recours gracieux ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure en date des 12 janvier et 8 mars 1999 relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 209513
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 209513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:209513.19991229
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