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29/12/1999 | FRANCE | N°211044

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 211044


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 mai 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'il avait formé, a confirmé sa décision en date du 16 décembre 1998 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée, notamm

ent par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 ...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 mai 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'il avait formé, a confirmé sa décision en date du 16 décembre 1998 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée, notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un coiffeur qui exploite un salon en employant un coiffeur titulaire d'un des diplômes requis en qualité de gérant technique puisse demander la validation de sa capacité professionnelle ; que la circonstance, au demeurant non établie, que M. X... exploiterait un salon sans le concours d'un gérant technique, ne saurait davantage faire obstacle à ce qu'il sollicite la validation de sa capacité professionnelle dès lors qu'il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1996 que le législateur a entendu permettre aux coiffeurs exploitant un salon sans employer un gérant technique de régulariser leur situation en obtenant la validation de leur capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat n'est pas fondé à soutenir que les dispositions invoquées par M. X... ne lui étaient pas applicables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure, justifiait à la date des décisions attaquées de la Commission nationale de la coiffure de 28 années de pratique professionnelle, dont 21 en tant qu'exploitant d'un salon de coiffure ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision en date du 16 décembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande ainsi que de la décision confirmative prise sur son recours gracieux ;
Article 1er : Les décisions en date du 16 décembre 1998 et 10 mai 1999 de la Commission nationale de la coiffure rejetant la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. X... et son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., à la Commission nationale dela coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 211044
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 211044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:211044.19991229
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