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29/12/1999 | FRANCE | N°212693

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1999, 212693


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 3 juin et 27 juillet 1999 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée, notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708

du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 8...

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 3 juin et 27 juillet 1999 par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée, notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret au Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne, quels que soient sa nationalité et son lieu de résidence, qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, Mme X... avait exercé la profession de coiffeur pendant 38 ans, dont 14 dans son propre salon repris en 1985 ; qu'elle justifie avoir suivi de nombreux stages de formation ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juin 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 27 juillet 1999 prise sur son recours gracieux ;
Article 1er : Les décisions des 3 juin et 27 juillet 1999 de la Commission nationale de la coiffure rejetant la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X... et son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 212693
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 212693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:212693.19991229
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