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29/12/1999 | FRANCE | N°99613

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 décembre 1999, 99613


Vu 1°, sous le n° 99613, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 1er juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 février 1985 du préfet des Yvelines fixant, pour la commune de Trappes, la dotation de référence prévue par l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ;
2°) rejette la demande présentée par la commune de Trappes devant le tribunal administratif de Ve

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Vu 2°, sous le n° 99722, la requête sommaire et les mémoir...

Vu 1°, sous le n° 99613, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 1er juillet 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 février 1985 du préfet des Yvelines fixant, pour la commune de Trappes, la dotation de référence prévue par l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ;
2°) rejette la demande présentée par la commune de Trappes devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°, sous le n° 99722, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juillet et 7 novembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-ENYVELINES ; le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTINEN-YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 février 1985 du préfet des Yvelines fixant, pour la commune de Trappes, la dotation de référence prévue par l'article 27 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par la commune de Trappes devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la ville de Trappes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et la requête du SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles : "La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle verse aux communes membres une dotation destinée à couvrir une insuffisance éventuelle des ressources des communes qui résulterait des transferts de recettes et de charges prévus par la présente loi. Ces dotations constituent pour l'agglomération nouvelle une dépense obligatoire./ Après avis d'une commission, et après consultation des maires de l'ensemble des communes membres, le représentant de l'Etat dans le département détermine une dotation de référence. Cette dotation sera calculée sur la base des comptes administratifs de l'organisme d'agglomération et des communes pour l'exercice 1983, en tenant compte des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auront été effectivement décidés en 1984 par lesdites collectivités. Son montant devra être communiqué aux communes dans un délai de trois mois suivant la constatation de l'inventaire prévu à l'article 19. Un décret détermine la composition de lacommission prévue au présent article" ; qu'il résulte de ces dispositions que la dotation de référence doit être calculée sur la base des comptes administratifs de l'organisme d'agglomération et des communes pour l'exercice 1983, corrigée par la prise en considération de l'effet qu'auraient les mesures nouvelles décidées en 1984 sur les comptes administratifs relatifs à l'exercice 1984 ; que ces dispositions n'ont ni pour effet ni pour objet de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle une somme correspondant à l'insuffisance des ressources des communes pour faire face à leurs dépenses, qui résulterait d'autres causes que le transfert d'équipements prévu par la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence, en 1984, de mesures nouvelles relatives aux équipements transférés à la commune de Trappes par le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES en application de la loi du 13 juillet 1983, les seules charges d'investissement résultant pour cette commune, en 1984, du transfert d'équipements opéré étaient les annuités des emprunts afférents aux équipements transférés ; que, dès lors, le préfet des Yvelines était fondé, pour fixer dans les conditions prévues par la loi la dotation de référence de la commune de Trappes, à ne prendre en considération, dans la section de fonctionnement du compte administratif de cette commune, que la fraction du prélèvement sur recettes ordinaires destinée à financer les annuités d'emprunts de la commune ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la dotation de référence de la commune de Trappes devait prendre en compte le prélèvement sur recettes ordinaires pour la totalité de son montant ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la commune de Trappes devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que l'arrêté du 28 février 1985 du préfet des Yvelines fixant la dotation de référence prévue par l'article 27 de la loi du 13 juillet 1983 n'entre dans aucune des catégories d'actes devant être obligatoirement motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ou d'une autre disposition législative ou réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 février 1985 ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 mai 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Trappes devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et à la commune de Trappes.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 99613
Date de la décision : 29/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Arrêté du 28 février 1985
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 83-636 du 13 juillet 1983 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1999, n° 99613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:99613.19991229
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