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07/01/2000 | FRANCE | N°181308

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 2000, 181308


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1996 et 12 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant Le Bois Les Brières, à Veyrins-Thuellin (38115) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt en date du 29 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 1994 lui accordant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur

le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 à 1990...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1996 et 12 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant Le Bois Les Brières, à Veyrins-Thuellin (38115) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt en date du 29 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 1994 lui accordant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 à 1990 à raison de sa participation dans la SNC Gallet-Morel, d'autre part, rétabli M. X... aux rôles desdits suppléments d'impôts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales et son protocole additionnel n° 1 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, la société en nom collectif Gallet-Morel, constituée le 2 mai 1985, s'est vu refuser le bénéfice du régime d'allégement fiscal, sous lequel elle s'était placée, prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts ; que M. X... se pourvoit contre l'arrêt du 28 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble le déchargeant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1990 à raison de l'imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de la part lui revenant des bénéfices de la société et a remis à sa charge lesdites cotisations ;
Considérant que si le requérant soutient, en premier lieu, que le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse aurait été méconnu du fait que le ministre aurait présenté tardivement sa demande subsidiaire de rétablissement des impositions litigieuses dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qu'il n'a reçu que le 14 mai, soit la veille de l'audience, le mémoire en réplique de l'administration, il ressort du dossier que la demande de substitution de base légale a été formulée dans la requête d'appel du ministre et que le mémoire en réplique, enregistré le 10 mai 1996, ne contenait aucun élément nouveau ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que "la procédure suivie par l'administration" serait critiquable au regard, tant de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que de l'article 14 de ladite convention prohibant toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés qu'elle garantit, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; qu'il doit, dès lors et en tout état de cause, être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôts sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ( ...)" ; que le requérant soutient que l'activité de "productique" de la SNC Gallet-Morel visant à l'amélioration de la productivité des entreprises par l'informatisation et la robotisation de leur production, est, contrairement à ce qu'a jugé la cour administrative d'appel de Lyon, une activité de nature commerciale entrant dans les prévisions de ce texte ;

Considérant, d'une part, qu'en relevant que la SNC Gallet-Morel exerçait une activité de conception et de mise en oeuvre de projets d'informatisation des fonctions de production de ses clients, que les deux associés étaient les seuls intervenants et qu'ils assuraient l'ensemble des prestations fournies par la société, les juges du fond ont, sans les dénaturer, souverainement apprécié les faits de la cause ;
Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel, en déduisant des faits qu'elle a ainsi appréciés que les activités de la société, eu égard à leur nature et à leurs conditions d'exercice, présentaient un caractère non commercial, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ; que la circonstance allèguée par la société Gallet-Morel selon laquelle elle exerçait une activité de surveillance sur les entreprises qui fournissaient ses clients, pour la réalisation de ses projets de "productique", n'est pas de nature à modifier le caractère non commercial de l'activité qu'elle exerce ;
Considérant, en dernier lieu, que l'instruction du 16 mars 1954 se bornant à commenter les dispositions précitées figurant à l'article 44 quater du code général des impôts et ne se référant aux activités de services que pour celles qui sont de nature commerciale, la cour administrative d'appel a jugé à bon droit que le requérant ne s'en prévalait pas utilement ;
Considérant enfin, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 181308
Date de la décision : 07/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 44 quater
Instruction du 16 mars 1954


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2000, n° 181308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:181308.20000107
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