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07/01/2000 | FRANCE | N°199726

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 janvier 2000, 199726


Vu 1°), sous le n° 199726, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 1998 et 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T., dont le siège est ..., représentée par son bureau national ; l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnell

e dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret n...

Vu 1°), sous le n° 199726, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 1998 et 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T., dont le siège est ..., représentée par son bureau national ; l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret n° 75-273 portant statut particulier de l'inspection du travail ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 199769, la requête, enregistrée le 21 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditionsexceptionnelles d'intégration des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, signée à Genève le 19 juin 1947 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T.,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 199726 et 199769 sont relatives à un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le décret du 20 juillet 1998 susvisé prévoit les modalités d'intégration des agents du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982, dans sa rédaction modifiée par les décrets n° 87-176 du 13 mars 1987 et 95-10 du 6 janvier 1995 : "Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est, en outre, saisi des projets de décrets relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ainsi que des projets comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ( ...) Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est également saisi des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations" ; que le projet du décret attaqué, qui prévoyait les modalités d'intégration des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps des inspecteurs du travail, relevait de la compétence du seul comité technique paritaire du ministère du travail et des affaires sociales ; que les deux corps concernés ne relevaient, ni l'un ni l'autre, du Premier ministre ; que, par suite, lemoyen tiré de ce que les dispositions précitées du décret du 28 mai 1982 imposaient la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s'applique pas pour les conditions dans lesquelles sont définies les modalités d'intégration dans ce corps d'agents appartenant à un corps différent ; que, dès lors, les dispositions du décret qui ont créé des échelons provisoires, pour permettre l'intégration dans le corps des inspecteurs du travail, des inspecteurs de la formation professionnelle dont le corps venait d'être mis en extinction et ont réservé le bénéfice de ces échelons provisoires aux inspecteurs de la formation professionnelle pour leur assurer, dans le corps d'intégration, la poursuite du développement normal de leur carrière, n'ont pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité ;
Considérant que la circonstance qu'il aurait été possible de compenser d'une autre manière le préjudice qui serait résulté pour les inspecteurs de la formation professionnelle de leur intégration dans un corps ne comportant pas les échelons leur permettant de pouvoir poursuivre leur carrière est sans incidence sur la légalité du décret contesté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le décret contesté prévoit, dans son article 4, que les agents issus du corps des inspecteurs de la formation professionnelle recevront, lorsque leur seront confiées de nouvelles fonctions, une formation d'adaptation à l'emploi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret méconnaîtrait les stipulations de l'article 7-3 de la convention internationale du travail n° 81 selon lesquelles : "Les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions", ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les dispositions du décret attaqué n'ont aucune incidence sur l'action individuelle des inspecteurs du travail en matière de contrôle de la législation du travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elles porteraient atteinte au principe général de l'indépendance des inspecteurs du travail ainsi qu'aux stipulations de la convention internationale du travail n° 81 garantissant cette indépendance ne peut être accueilli ;
Considérant que le décret attaqué n'est pas intervenu pour l'application du décret n° 98-42 du 19 janvier 1998 qui a mis en extinction le corps des inspecteurs de la formation professionnelle ; que, par suite, l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T. n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, des illégalités qui pourraient entacher ce dernier texte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T. et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES C.G.T., à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 199726
Date de la décision : 07/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS.


Références :

Décret 82-450 du 28 mai 1982 art. 2
Décret 87-176 du 13 mars 1987
Décret 95-10 du 06 janvier 1995
Décret 98-42 du 19 janvier 1998
Décret 98-624 du 20 juillet 1998 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2000, n° 199726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199726.20000107
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