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07/01/2000 | FRANCE | N°199814

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 2000, 199814


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre et 29 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), dont le siège est ... (75019) , représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, reçue

le 27 mars 1998, rejetant sa demande tendant à la modification o...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre et 29 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), dont le siège est ... (75019) , représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, reçue le 27 mars 1998, rejetant sa demande tendant à la modification ou, à défaut, à l'abrogation des dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1992 fixant les diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) et au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée , Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT),
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté sa demande du 26 mars 1998 tendant à la modification ou, à défaut, à l'abrogation des dispositions de l'arrêté du 7 juillet 1992 fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) et au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête n'est pas devenue sans objet du fait de la modification, d'ailleurs intervenue antérieurement à l'introduction de celle-ci, des dispositions de l'article 3 de l'arrêté contesté du 7 juillet 1992 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'article premier de l'arrêté du 7 juillet 1992 dispose que les candidats aux concours du CAPES et du CAPET doivent justifier d'une licence ; que les articles 2, 3 et 4 du même texte énumèrent les diplômes, titres ou attestations qui sont "également admis" pour pouvoir se présenter à ces concours ; qu'il résulterait, selon le syndicat requérant, des dispositions des articles 2-3° et 3 de l'arrêté, une inégalité de traitement au préjudice des étudiants titulaires de titres ou diplômes français par rapport aux étudiants des autres Etats de l'union européenne, du fait que ces derniers seraient admis à se présenter à ces concours s'ils justifient d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois ans, alors que les titulaires d'un diplôme français autre qu'une licence devraient justifier de quatre années d'études ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 7 juillet 1992, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 octobre 1997 qui est entré en vigueur antérieurement à la demande de la Fédération requérante : "Est également admis un titre ou un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années, délivré dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune différence pour l'accès aux concours du CAPES et du CAPET ne peut être opérée entre les candidats selon qu'ils sont titulaires de diplômes nationaux ou de diplômes délivrés par l'un des autres Etats européens ainsi visés ;
Considérant que si l'auteur de l'arrêté s'est abstenu de modifier l'article 2-3° prévoyant que "sont également admis ... une maîtrise ou un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années", le maintien de cette disposition n'entraîne par lui-même aucune discrimination au détriment des titulaires de diplômes français, dès lors que ceux-ci bénéficient des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 7 juillet 1992, dans sa rédaction issuede l'arrêté du 22 octobre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 199814
Date de la décision : 07/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Arrêté du 07 juillet 1992 art. 3
Arrêté du 22 octobre 1997 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2000, n° 199814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199814.20000107
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