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07/01/2000 | FRANCE | N°207244

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 janvier 2000, 207244


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rabha X..., demeurant chez M. Farid X..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rabha X..., demeurant chez M. Farid X..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 1999 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Rabha X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 décembre 1998, de la décision, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été répudiée par son mari, par acte homologué par le tribunal de première instance de Berkane (Maroc), le 1er juin 1998 ; que cet acte n'a prévu aucune compensation ; que, par un deuxième acte homologué le 16 février 1999 par ce même tribunal, la garde des deux filles issues du mariage a été confiée à leur père, sans qu'aucun droit de visite ne soit prévu au profit de Mme X... ; que le père de la requérante ainsi que ses frères et soeurs, dont plusieurs d'entre eux ont acquis la nationalité française ou sont détenteurs d'une carte de résident, vivent en France ; qu'il ne ressort des pièces du dossier que Mme X... aurait conservé des attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 février 1999 a porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 février 1999 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabha X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 207244
Date de la décision : 07/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2000, n° 207244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207244.20000107
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