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10/01/2000 | FRANCE | N°157269

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 janvier 2000, 157269


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars et 30 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1990 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer annulant la décision de refus de licenciement du 16 mars 1990 de l'inspecteur du travail dont il avait été sa

isi le 1er mars 1990 par la société MORY Y... ;
2°) d'annuler la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars et 30 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 août 1990 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer annulant la décision de refus de licenciement du 16 mars 1990 de l'inspecteur du travail dont il avait été saisi le 1er mars 1990 par la société MORY Y... ;
2°) d'annuler la décision du 30 août 1990 du ministre de l'équipement, des transports et de la mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Abdelkader X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la socité MORY Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel, les membres du comité d'entreprise, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou les candidats à de telles fonctions, bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés aux salariés sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L. 521-1 du code du travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, par la décision attaquée du 30 août 1990, le ministre chargé de l'équipement et des transports, après avoir relevé qu'était établie la participation active du 7 au 14 février 1990 de M. X..., alors candidat à l'élection des délégués du personnel, au dispositif de blocage des accès de l'établissement d'Alforville de la société de transport MORY Y... mis en place par des salariés grévistes, a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de l'intéressé et accordé à l'employeur l'autorisation qu'il sollicitait ; que M. X... fait appel du jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de ladite décision du 30 août 1990 autorisant son licenciement ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., le directeur des transports terrestres du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, signataire de la décision d'autorisation de licenciement en date du 30 août 1990, avait reçu du ministre une délégation régulièrement publiée à l'effet de signer, à l'exclusion des décrets, touts actes, arrêtés ou décisions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que si le requérant produit en appel plusieurs témoignages datant de 1994, ainsi qu'une photographie des abords de l'établissement prise durant la grève, ces pièces ne sont pas d'une force probante telle qu'elles permettent de tenir pour matériellement inexacts les faits, ressortant notamment des deux constats d'huissier des 8 et 12 février 1990, sur lesquels s'est fondé le ministre pour prendre la décision attaquée ; que si M. X... allègue d'autre part, d'ailleurs sans aucune précision, qu'en participant au piquet de grève il aurait cherché à avoir une influence modératrice sur les autres grévistes et à éviter les excès, cette allégation n'est corroborée par aucun élément du dossier ;

Considérant qu'en estimant que les faits reprochés au requérant étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société MORY Y... était sans lien avec l'appartenance syndicale de M. X... et les fonctionsreprésentatives pour lesquelles il était candidat, le ministre chargé de l'équipement et des transports n'a commis aucune erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de la décision du 30 août 1990 du ministre chargé de l'équipement et des transports autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., à la société MORY Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 157269
Date de la décision : 10/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L521-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2000, n° 157269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:157269.20000110
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