Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Irène X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa réclamation contre les opérations de remembrement de Parux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf , Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du remembrement effectué dans la commune de Parux (Meurthe-et-Moselle), pour des apports réduits de 74 a 53 ca d'une valeur de productivité réelle de 17 138 points, Mme X... s'est vue attribuer 69 a 70 ca d'une valeur de 16 980 points ; que si la requérante conteste le calcul de la superficie de la parcelle ZE 5 qui lui a été attribuée et qui, selon elle, serait légèrement inférieure à celle retenue, elle n'apporte à l'appui de ses dires aucun élément permettant de les étayer ; qu'ainsi, en dépit d'une légère diminution en surface et en valeur de productivité réelle des attributions de Mme X... par rapport à ses apports, l'article L. 123-4 du code rural n'a pas été méconnu ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. ( ...)" ;
Considérant que la propriété de Mme X... a bénéficié d'un regroupement en trois îlots en échange de sept parcelles formant quatre îlots ; que si Mme X... soutient que la parcelle ZE 107 qui lui a été attribuée comporte un talus, alors que son apport constitué par une partie de la parcelle C 304 était plat, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle d'apport était aussi constituée d'une partie abrupte et que la parcelle ZE 107 bénéficie d'une meilleure configuration ; que l'amélioration des conditions d'exploitation à l'issue du remembrement s'apprécie au regard de l'ensemble des lots et non par rapport à chacun d'eux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article L. 123-1 précité auraient été méconnues en ce qui concerne le compte de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Irène X..., à la commune de Parux (Meurthe-et-Moselle) et au ministre de l'agriculture et de la pêche.