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10/01/2000 | FRANCE | N°201831

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 janvier 2000, 201831


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant 25, avenue du Président Allende à Corbeil Essonnes (91100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1998 du pr fet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant 25, avenue du Président Allende à Corbeil Essonnes (91100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1998 du pr fet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le pr fet de l'Essonne ;
Considérant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 janvier 1998, de la décision du 27 janvier 1998 par laquelle le pr fet de l'Essonne lui a refusé un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans l'un des cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, soutient qu'il est marié avec une ressortissante marocaine résidant en France en situation régulière et dont il a eu un enfant depuis l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'ils travaillent tous deux dans les commerces de leurs parents respectifs, eux-mêmes en France en situation régulière ainsi d'ailleurs que divers membres de leurs familles ; qu'eu égard toutefois tant à la durée et aux conditions de séjour de M. X..., entré en France en 1994, à l'âge de 19 ans, qu'aux effets de la reconduite à la frontière et compte tenu de la possibilité qui est offerte à son épouse de demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie familiale de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant qui tendent à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 201831
Date de la décision : 10/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2000, n° 201831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201831.20000110
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