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10/01/2000 | FRANCE | N°203060

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 janvier 2000, 203060


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 29 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kassoum Konate ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Konate devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 29 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kassoum Konate ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Konate devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête du PREFET DE L'ESSONNE :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE L'ESSONNE le vendredi 24 novembre 1998 ; que le délai d'un mois imparti au préfet pour faire appel par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 expirait le vendredi 25 décembre 1998, jour férié, suivi d'un samedi et d'un dimanche ; que l'appel introduit par le préfet le lundi 28 décembre n'est par suite pas tardif ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. Konate, ressortissant malien, entré en France en 1990, auquel la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 janvier 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 6 avril 1991, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification le 10 mars 1998 de la décision par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. Konate soutient qu'il vit en concubinage depuis 1992 avec une ressortissante française, mère de trois enfants, et produit une attestation de vie maritale délivrée le 9 avril 1998 par le maire de Maurepas, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. Konate en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE ordonnant sa reconduite à la frontière, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler ledit arrêté, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Konate devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que M. Konate ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires des 24 juin 1997 et 10 août 1998, relatives au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui n'ont pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elles prévoient ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué qu PREFET DE L'ESSONNE aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa viefamiliale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a dès lors pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, modifiée par la loi du 11 mai 1998 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté ;
Sur les conclusions incidentes de M. Konate tendant à ce que le préfet lui délivre un titre de séjour "vie privée et familiale" :
Considérant que la présente décision, qui annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles avait annulé l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 29 octobre 1998 et rejette la demande d'annulation de M. Konate n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Konate devant le tribunal administratif de Versailles et les conclusions incidentes présentées par M. Konate devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Kassoum Konate et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 203060
Date de la décision : 10/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 10 août 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2000, n° 203060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203060.20000110
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