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12/01/2000 | FRANCE | N°202628

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 janvier 2000, 202628


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Y... Nu AU dite AO, demeurant chez M. X..., 1, place Octave Chanute à Paris (75020) ; Mlle AU dite AO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juillet 1998 du préfet de police ayant ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Y... Nu AU dite AO, demeurant chez M. X..., 1, place Octave Chanute à Paris (75020) ; Mlle AU dite AO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juillet 1998 du préfet de police ayant ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il n'est pas contesté que Mlle AU dite AO, de nationalité cambodgienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mars 1998, de la décision du préfet de police du 25 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance susmentionnée, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, le refus de régularisation à titre exceptionnel contenu dans la décision du 25 février 1998 n'est pas susceptible d'être utilement contesté par la voie de l'exception à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mlle AU dite AO ;
Considérant que si Mlle AU dite AO, qui est célibataire et sans enfant, fait valoir que ses trois soeurs et son frère vivent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police pris à l'encontre de Mlle AU dite AO n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si Mlle AU dite AO fait également valoir qu'elle séjourne en France depuis 1992 où elle est bien intégrée et qu'elle est bénéficiaire d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement emporte pour sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, que la décision ordonnant la reconduite à la frontière, constituant, en vertu des dispositions précitées de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une décision distincte de la décision fixant le pays de renvoi de l'étranger, Mlle AU dite AO ne peut utilement faire valoir à l'appui de sa contestation de l'arrêt attaqué la circonstance qu'elle serait susceptible de courir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle AU dite AO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle AU, dite AO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... Nu AU, dite AO, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 202628
Date de la décision : 12/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2000, n° 202628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202628.20000112
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