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12/01/2000 | FRANCE | N°205067

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 janvier 2000, 205067


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Andrada X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de con

damner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Andrada X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter du 1er avril 1998, date à laquelle il avait reçu notification de la décision lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu au I-3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir que ses deux enfants sont nés en France, qu'il vit maritalement avec leur mère, ressortissante congolaise résidant régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour temporaire, et que ses liens avec son pays d'origine se sont relâchés, il ressort des pièces du dossier qu'il a la possibilité de s'établir avec ses proches, dont aucun n'a la nationalité française, en Angola ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de M. X... au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 21 janvier 1999 prescrivant qu'il serait conduit en Angola, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, si M. X... allègue les risques que lui ferait courir pour sa sécurité personnelle son retour dans son pays d'origine, cette allégation n'est assortie d'aucune précision ni justification ; que d'ailleurs, la demande qu'il a présentée en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I susvisé de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Andrada X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 205067
Date de la décision : 12/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2000, n° 205067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205067.20000112
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