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12/01/2000 | FRANCE | N°40621

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 janvier 2000, 40621


Vu les mentions portées au registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, dont il résulte, d'une part, qu'une ordonnance, transmise par le président du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des articles R. 74 et R. 75 du code des tribunaux administratifs, a été enregistrée le 3 mai 1982 et, d'autre part, qu'une requête a été présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 1981 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés des Bouches-du-Rhône lui a

reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a classé en catégori...

Vu les mentions portées au registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, dont il résulte, d'une part, qu'une ordonnance, transmise par le président du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des articles R. 74 et R. 75 du code des tribunaux administratifs, a été enregistrée le 3 mai 1982 et, d'autre part, qu'une requête a été présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 1981 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés des Bouches-du-Rhône lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a classé en catégorie C ;
2°) d'annuler la décision du 27 janvier 1982 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le dossier relatif à la requête de M. X..., ayant été égaré, n'a pu être reconstitué ; que, dans ces circonstances, la requête de M. X... n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 40621
Date de la décision : 12/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2000, n° 40621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:40621.20000112
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