Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... CAMARA, demeurant chez M. Bakary Idrissa Y..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou de retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité mauritanienne, a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par une décision dont il a reçu notification le 16 février 1998 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de cette notification ; qu'ainsi, le requérant entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le représentant de l'Etat dans le département peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y... n'est pas recevable à contester, par la voie de l'exception, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour qui est devenue définitive le 22 juin 1998 ; que si deux frères de M. Y... résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 juillet 1998, par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, porté au droit au respect de la vie famliale de M. Y..., célibataire et sans enfant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que le requérant réside en France depuis le 6 février 1991 et qu'il était, jusqu'à la date du 3 juillet 1992, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour à raison de sa demande d'admission au statut de réfugié, ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... CAMARA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.