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14/01/2000 | FRANCE | N°204941

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 2000, 204941


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... CAMARA, demeurant chez M. Bakary Idrissa Y..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... CAMARA, demeurant chez M. Bakary Idrissa Y..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou de retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité mauritanienne, a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par une décision dont il a reçu notification le 16 février 1998 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de cette notification ; qu'ainsi, le requérant entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le représentant de l'Etat dans le département peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y... n'est pas recevable à contester, par la voie de l'exception, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour qui est devenue définitive le 22 juin 1998 ; que si deux frères de M. Y... résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 juillet 1998, par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, porté au droit au respect de la vie famliale de M. Y..., célibataire et sans enfant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que le requérant réside en France depuis le 6 février 1991 et qu'il était, jusqu'à la date du 3 juillet 1992, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour à raison de sa demande d'admission au statut de réfugié, ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... CAMARA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 204941
Date de la décision : 14/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2000, n° 204941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204941.20000114
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