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14/01/2000 | FRANCE | N°205648

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 2000, 205648


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9900863-9 du 10 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 19 janvier 1999 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Nkau X..., demeurant chez M. Yuvula Y..., 6, square Surcouf à Grigny (91350) ;
2°) de rejeter la demande présentée p

ar M. Nkau X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 9900863-9 du 10 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 19 janvier 1999 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Nkau X..., demeurant chez M. Yuvula Y..., 6, square Surcouf à Grigny (91350) ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Nkau X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nkau X..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification, le 14 octobre 1998, du rejet opposé à sa demande de titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Nkau X..., qui est célibataire, a effectivement travaillé en France au cours des années 1990 et 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait exercé une activité salariée depuis cette date, ni même qu'il ait séjourné de manière continue en France depuis lors ; que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en se fondant sur ces seuls éléments, a annulé la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressé par le PREFET DE L'ESSONNE, au motif que ce dernier aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Nkau X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si M. Nkau X..., dont la demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés, soutient, à l'encontre de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, que son retour dans ce pays l'exposerait à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nkau X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 février 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Nkau X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Nkau X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 205648
Date de la décision : 14/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2000, n° 205648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205648.20000114
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