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19/01/2000 | FRANCE | N°146539

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 janvier 2000, 146539


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 8 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur départemental de l'équipement du Doubs sur le recours gracieux qu'il a formé le 16 avril 1992 contre l'arrêté en date du 6 février 1992 par lequel le préfet du Doubs l'a reclass

en qualité de contremaître B des parcs et ateliers des ponts et c...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 8 mars 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur départemental de l'équipement du Doubs sur le recours gracieux qu'il a formé le 16 avril 1992 contre l'arrêté en date du 6 février 1992 par lequel le préfet du Doubs l'a reclassé en qualité de contremaître B des parcs et ateliers des ponts et chaussées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 2 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion , Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant, en l'espèce, que ni l'arrêté du 6 février 1992 reclassant M. X... en qualité de contremaître B des parcs et ateliers des ponts et chaussées, ni la décision du 11 mars 1992 rejetant le recours administratif formé par celui-ci contre l'arrêté du 6 février 1992 ne mentionnaient les délais et les voies de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Besançon a jugé le recours de M. X... tardif ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que par arrêté du 6 février 1992, le préfet du Doubs a reclassé M. X..., précédemment chef d'atelier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et bases aériennes, en qualité de contremaître B à compter du 1er janvier 1992, en application de la nouvelle grille de classification fixée par arrêté interministériel du 2 décembre 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes : "Les classifications professionnelles sont définies par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques" ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ne pouvait fixer seul, comme il l'a fait par la circulaire du 19 décembre 1991, les conditions de passage de l'un à l'autre des niveaux de la grille de classification ainsi que les modalités de reclassement des agents concernés déjà en poste ; que, dès lors, en se fondant sur ces dispositions entachées d'incompétence pour procéder au reclassement de M. X... en qualité de contremaître B, le préfet du Doubs a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que sont entachés d'illégalité l'arrêté en date du 6 février 1992 le reclassant en qualité de contremaître B ainsi que les décisions du directeur départemental de l'équipement du Doubs rejetant ses recours administratifs en date des 27 février et 16 avril 1992 ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon en date du 8 mars 1993, l'arrêté en date du 6 février 1992 du préfet du Doubs en tant qu'il porte reclassement de M. X... en qualité de contremaître B ainsi que les décisions du directeur départemental de l'équipement du Doubs rejetant les recours administratifs de M. X... en date des 27 février et 16 avril 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 146539
Date de la décision : 19/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Circulaire du 19 décembre 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 65-382 du 21 mai 1965 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2000, n° 146539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:146539.20000119
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