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19/01/2000 | FRANCE | N°168138

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 janvier 2000, 168138


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 23 mars et le 21 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Université de Paris VIII lui a refusé la délivrance du diplôme universitaire de commerce international, session de 1991 ;
2°) d'annuler ladite d

écision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 23 mars et le 21 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Université de Paris VIII lui a refusé la délivrance du diplôme universitaire de commerce international, session de 1991 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 8 juin 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. X... a présenté de nouvelles conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'Université Paris VIII refusant de lui délivrer le diplôme de commerce international ; qu'en omettant de statuer sur ces conclusions, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement du 7 juillet 1993 d'irrégularité ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions ainsi présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de formation permanente de l'Université de Paris VIII dispense un cycle de formation préparant aux métiers du commerce international, sanctionné par un diplôme universitaire ; que M. X... ayant suivi le cycle organisé du 8 octobre 1990 au 31 mai 1991, a présenté le 9 juillet 1991 un rapport portant sur un projet à l'exportation ; que le jury l'a ajourné en estimant que son travail était insuffisant ; qu'invité à compléter celui-ci, M. X... a fait parvenir, le 15 octobre 1991, au responsable pédagogique un document complémentaire ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que le diplôme sanctionnant le cycle de formation qu'il a suivi à l'Université de Paris VIII lui a été refusé dans des conditions irrégulières, ce moyen n'est assorti d'aucune précision quant à la nature des irrégularités alléguées ou des dispositions de la réglementation du diplôme qui auraient été méconnues ; qu'il est constant que M. X... n'a remis le travail complémentaire qui lui avait été demandé que le 15 octobre 1991, postérieurement à la seconde session de l'examen ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations et les mérites des candidats à un examen ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre sa décision, le jury ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de la valeur des travaux de M. X... ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'Université de Paris VIII lui refusant la délivrance du diplôme de commerce international ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1993 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Université de Paris VIII a refusé de lui délivrer le diplôme de commerce international.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Université de Paris VIII a refusé de lui délivrer le diplôme de commerce international ainsi que le surplus de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à l'Université de Paris VIII et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 168138
Date de la décision : 19/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2000, n° 168138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:168138.20000119
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