Vu la requête enregistrée le 19 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucio X..., demeurant Zaragoza, 612 I-F-504, ..., DF ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur de l'Institut français d'Amérique Latine (IFAL) sur sa demande du 1er août 1995 tendant à ce que lui soit versée une indemnité de 500 000 F, assortie des intérêts, correspondant au préjudice qu'il a subi du fait de sa non-affiliation au régime de sécurité sociale mexicain ;
2°) de condamner l'Institut à lui verser ladite indemnité avec capitalisation des intérêts et la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., recruté par contrat en qualité de professeur vacataire à compter du 1er février 1984, puis en qualité de professeur de français à compter du 1er février 1987, par le directeur de l'institut français d'Amérique Latine (IFAL) demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 F sur le fondement de la faute qu'aurait commise cet établissement en ne l'affiliant pas pendant la durée de son engagement aux organismes mexicains de sécurité sociale ; qu'ainsi le litige se rattache à l'exécution de ces contrats ;
Considérant que le juge administratif français n'est pas compétent pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français ; que les contrats de travail conclus entre l'IFAL et M. X... étaient soumis aux dispositions de la législation du travail mexicaine et que la situation du requérant en tant que professeur de Y... n'était régie par aucune règle du droit français ; que, par suite, la juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître de la demande de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucio X... et au ministre des affaires étrangères.