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19/01/2000 | FRANCE | N°196293

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 janvier 2000, 196293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 3 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à être autorisé à faire état d'une qualification de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale et de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser une somme de 18

000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai et 3 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 février 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à être autorisé à faire état d'une qualification de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale et de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser une somme de 18 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1980 modifié, notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 portant approbation du règlement de qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié par le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que le règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, établi par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en application de l'article 13 du décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie modifié par le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975, tel qu'il a été approuvé par les arrêtés ministériels des 19 novembre 1980 et 6 avril 1990, énonce, dans son article 5, que la reconnaissance de la qualification en orthopédie dento-faciale est subordonnée à la détention par le praticien inscrit au tableau, soit du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie, soit d'un titre, diplôme ou certificat équivalent délivré par un autre Etat ; que, toutefois, l'arrêté du 6 avril 1990 a approuvé l'adjonction au règlement de qualification d'un article 14 qui, à titre transitoire, et par dérogation à l'article 5, dispose dans son premier alinéa que "les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent déposer une demande de qualification dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente modification du règlement de qualification" ; qu'il est spécifié que de telles demandes "ne sont pas renouvelables" ; qu'aux termes du second alinéa du même article 14 : "Les praticiens qui ne sont titulaires d'aucun des titres mentionnés à l'article 5 mais qui ont déposé une demande de qualification antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification pourront présenter, dans un délai maximum de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification une nouvelle demande, qui ne pourra pas être renouvelée" ;
Considérant que M. X... qui avait présenté en juillet 1990 une demande de qualification en orthopédie dento-faciale, rejetée par une première décision du 16 mars 1992, a saisi les instances ordinales d'une nouvelle demande, le 26 novembre 1997, que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision en date du 12 février 1998, déclarée irrecevable en application des dispositions susanalysées de l'article 14 du règlement de qualification ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 14 du règlement de qualification ont pour effet de permettre aux praticiens qui avaient déposé sans succès une demande de qualification avant la publication de l'arrêté du 6 avril 1990, de disposer d'un délai de six années à compter de la publication dudit arrêté pour déposer une nouvelle demande alors qu'elles ne laissent aux praticiens qui n'ont jamais déposé une telle demande qu'un délai de trois mois pour le faire, sans qu'une telle demande puisse être renouvelée ; que le fait d'avoir déposé cette demande antérieurement à la publication de l'arrêté susmentionné du 6 avril 1990 ou postérieurement à celle-ci n'est pas une différence de situation de nature à justifier la différencede traitement qui résulte des dispositions relatives aux délais ouverts aux intéressés pour formuler ladite demande ; que, par suite, l'adjonction approuvée par l'arrêté du 6 avril 1990 d'un article 14 au règlement de qualification antérieurement approuvé par l'arrêté du 19 novembre 1980, en ce qu'elle a trait au délai de présentation des demandes, a introduit une discrimination injustifiée entre les praticiens et méconnu le principe d'égalité entre les candidats à la reconnaissance d'une qualification ; que cette illégalité prive de base légale la décision attaquée, dont il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 12 février 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de qualification de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale présentée par M. X... est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est condamné à verser à M. X... une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Ali X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 196293
Date de la décision : 19/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1980
Arrêté du 06 avril 1990 art. 5, art. 14
Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 13
Décret 75-650 du 16 juillet 1975
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2000, n° 196293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196293.20000119
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