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19/01/2000 | FRANCE | N°200197

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 janvier 2000, 200197


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant au centre hospitalier Sainte-Catherine à Saverne (67700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins du 14 mai 1998 lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu les arrêtés du 4 septembre 1970 modifié et du 16 octobre 1989 modifié porta...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant au centre hospitalier Sainte-Catherine à Saverne (67700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins du 14 mai 1998 lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu les arrêtés du 4 septembre 1970 modifié et du 16 octobre 1989 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de qualification des médecins approuvés par l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié susvisé : "Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des discipline énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ;
Considérant qu'aucun texte n'imposait à la commission nationale d'appel de qualification chargée d'examiner les demandes du requérant de procéder, lors de sa séance du 17 décembre 1997, à son audition pendant une durée déterminée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la consultation de la commission se serait déroulée dans des conditions irrégulières doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., alors même qu'il consacre un tiers de son temps de chef du service de pneumologie du centre hospitalier de Saverne à dispenser des soins à des malades atteints de cancers de l'appareil respiratoire n'a pas acquis les connaissances pluridisciplinaires nécessaires à la reconnaissance de la qualité de médecin qualifié en cancérologie, le Conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mai 1998 qui est suffisamment motivée, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a refusé de lui reconnaître le droit de faire état de la qualité de médecin compétent en cancérologie ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 200197
Date de la décision : 19/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2000, n° 200197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200197.20000119
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