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19/01/2000 | FRANCE | N°201826

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 janvier 2000, 201826


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzouz X..., demeurant ... ; M.EL MERNISSI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1998 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somm

e de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les a...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzouz X..., demeurant ... ; M.EL MERNISSI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1998 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 28 octobre 1997 du préfet des Alpes de Haute-Provence lui refusant l'octroi d'un titre de séjour dans le cadre de la procédure de régularisation permise par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 et l'invitant à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision refusant une autorisation de séjour :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... prétend que sa situation aurait due être régularisée dès lors qu'il satisfaisait aux conditions fixées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, l'intéressé ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de cette circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant, en second lieu, que la légalité d'une décision s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle est prise ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa contestation de la légalité de la décision du préfet des Alpes de Haute-Provence du 28 octobre 1997, ni les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, ni la circonstance qu'il est le père d'un enfant né en France le 5 mars 1998 ni le jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a prononcé le relèvement de l'interdiction temporaire du territoire national dont il avait fait l'objet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'en admettant même que M. X... ait résidé en France depuis 1990, qu'il y mène depuis 1994 une vie commune avec une personne résidant régulièrement en France et qu'il a épousée celle-ci au Maroc en 1996, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, alors qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, que le refus du préfet des Alpes de Haute-Provence de régulariser son séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cette décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier notamment de celles relatives à l'insertion professionnelle du requérant, que ledit refus soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie personnelle ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que même compte tenu de la naissance d'un enfant le 5 mai 1998, le préfet des Alpes de Haute-Provence n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale de M. X... en prononçant à son encontre, le 28 septembre 1998, l'arrêté contesté ordonnant sa reconduite à la frontière, eu égard aux effets de cette mesure ; qu'il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 191 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azzouz X..., au préfet des Alpes de Haute-Provence et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 201826
Date de la décision : 19/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2000, n° 201826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201826.20000119
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