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19/01/2000 | FRANCE | N°204467

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 janvier 2000, 204467


Vu la requête enregistrée le 10 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 janvier 1999 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ; il soutient que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'es

pèce et notamment des conditions de séjour de l'intéressé sur le territo...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 janvier 1999 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ; il soutient que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire national, des éléments produits à l'appui de ses allégations et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ne pouvait constituer une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale, dès lors surtout que l'intéressé est célibataire et que ses parents sont en Algérie où il a vécu lui-même de 1979 à 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, les lois du 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
-les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... né en Algérie en 1973 a vécu en France de 1978 à 1989, date à laquelle il est retourné avec ses parents en Algérie où il a résidé jusqu'à son retour en France en 1998 ; qu'il est célibataire et sans enfants ; que ses parents vivent en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL DE MARNE ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite pris à son encontre, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a accueilli le moyen présenté par M. X... tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a suivi une scolarité régulière en France de l'âge de 5 ans à l'âge de 16 ans, il a ensuite vécu en Algérie où il avait notamment une vie professionnelle ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière le 7 janvier 1999 le PREFET DU VAL DE MARNE a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à M. Moussa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 204467
Date de la décision : 19/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2000, n° 204467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204467.20000119
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