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19/01/2000 | FRANCE | N°204829

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2000, 204829


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1999 présentée par M. MVUE Y... demeurant chez M. Luemba X..., ... ; M. MVUE Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destinati

on ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1999 présentée par M. MVUE Y... demeurant chez M. Luemba X..., ... ; M. MVUE Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement des articles 12 bis 7° et 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. MVUE Y... s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification le 16 avril 1998 de la décision du 15 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Esssonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que si M. MVUE Y... a formé un recours gracieux auprès du préfet de l'Essonne contre la décision du 15 avril 1998 refusant son admission au séjour, ledit recours a été rejeté par une décision du 28 juillet 1998 qui a été notifiée à l'intéressé le 30 juillet 1998 ; que, dès lors, M. MVUE Y... n'était plus recevable à se prévaloir de l'illégalité de cette décision, devenue définitive, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. MVUE Y... fait valoir qu'il est entré en France en 1990, où une partie de sa famille réside, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé dont l'épouse est au Zaïre que l'arrêté attaqué ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. MVUE Y... fait valoir qu'il a démontré sa volonté d'intégration en France et qu'il y a des rapports sociaux il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. MVUE Y... soutient qu'il courrait des risques en cas de retour au Zaïre, l'intéressé dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucune précision à l'apppui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MVUE Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1998 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destinaition ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, que si aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1990 susvisée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine", la présente décision, qui rejette, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne décidant la reconduite à la frontière du requérant et de la décision fixant le pays de destination, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. MVUE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MVUE Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 204829
Date de la décision : 19/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2000, n° 204829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204829.20000119
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