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19/01/2000 | FRANCE | N°205036

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2000, 205036


Vu, 1°), la requête enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 205036, présentée par Y... Maria Z... VARGA épouse X... demeurant ... ; Mme VARGA épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu, 2°), la requête enregistrée le 24 février 1...

Vu, 1°), la requête enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 205036, présentée par Y... Maria Z... VARGA épouse X... demeurant ... ; Mme VARGA épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu, 2°), la requête enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 205037, présentée par M. Nicolae X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction ;
Considérant que les requêtes susvisées de Mme VARGA épouse X... et de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient dès lors d'y statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ou dans les cas suivants ...3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X..., de nationalité roumaine, se sont maintenus en France plus d'un mois après la notification, le 25 novembre 1998, des décisions en date du 20 novembre 1998, par lesquelles le ministre de l'intérieur, après le rejet des demandes des intéressés tendant à leur admission au statut de réfugié, a rejeté leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile territorial ; qu'ils se trouvaient ainsi dans le cas où en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si les époux X... font valoir qu'entrés en France en octobre 1997, ils résident sur le territoire depuis cette date et ont un jeune enfant né en France le 17 juin 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France et alors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'ils emmènent leur enfant avec eux, que les arrêtés du préfet de l'Essonne décidant leur reconduite à la frontière auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si les époux X... soutiennent, notamment par la production d'une lettre postérieure aux décisions attaquées selon laquelle leur enfant resté en Roumanie aurait été renvoyé de l'école en raison de son appartenance à la communauté tzigane, que les arrêtés attaqués seraient contraires à l'intérêt supérieur de leur enfant né en France qui risquerait de faire l'objet des mêmes discriminations voire de violence, les intéressés qui n'établissent pas la réalité des risques allégués ne sont pas fondés à soutenir que lesdits arrêtés auraient méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant selon lesquelles l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision le concernant ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant que les époux X... soutiennent qu'en raison de leur appartenance à la communauté tzigane, ils risquent de faire l'objet de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ils n'apportent toutefois alors que leur demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée, aucun élément de nature à établir les risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité ; qu'ainsi les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions susmentionnées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugemenst attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Essonne du 5 janvier 1999 décidant leur reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays de destination ;
Article 1er : Les requêtes des époux X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décisions sera notifiée à Y... Maria Z... VARGA épouse X..., à M. Nicolae X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 205036
Date de la décision : 19/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2000, n° 205036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205036.20000119
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