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24/01/2000 | FRANCE | N°181742

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 janvier 2000, 181742


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 20 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nzolele Y..., demeurant chez M. Nkuele X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision en date du 5 décembre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réf

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 20 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nzolele Y..., demeurant chez M. Nkuele X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision en date du 5 décembre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Nzolele Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'en vertu des stipulations du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 doit être considérée comme réfugiée toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;
Considérant que, par une décision en date du 23 janvier 1991, la commission des recours des réfugiés a rejeté la requête de M. Y..., dirigée contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 juillet 1990, lui refusant la qualité de réfugié ; que celui-ci après avoir saisi le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une nouvelle demande, a déféré à la commission la nouvelle décision de rejet qui lui a été opposée le 2 août 1994, en faisant état d'une convocation à comparaître devant la Cour de sûreté de l'Etat qui lui a été notifiée le 15 août 1993 selon laquelle il était recherché pour des motifs politiques, d'autre part, des documents faisant état de persécutions subies par des membres de sa famille ; que ces documents doivent, eu égard à leur objet et à leur motivation, être regardés comme constituant non de simples éléments de preuve supplémentaires, mais comme des faits nouveaux pouvant avoir une influence sur l'appréciation des craintes de persécution invoquées par l'intéressé ; que ces faits nouveaux intervenus postérieurement à la précédente décision de rejet de la commission des recours se référaient à des circonstances nouvelles concernant la situation personnelle de M. Y... ; que, par suite, la commission des recours des réfugiés, qui pouvait apprécier souverainement tant l'authenticité que la valeur probante des documents produits par le requérant, a, en revanche, fait une fausse application des dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952 en refusant d'examiner le bien fondé de la nouvelle demande de l'intéressé et en se bornant à la rejeter comme irrecevable ; que M. Y... est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision en date du 5 décembre 1994 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : M. Y... est renvoyé devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nzolele Y..., à la commission des recours des réfugiés et au ministre des affaires étrangères (office de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 181742
Date de la décision : 24/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2000, n° 181742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:181742.20000124
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